2. Dans le présent règlement, on entend par:1° «diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2° «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 de ce code, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
3° «équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 de ce code, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.